Constitutions (ad experimentum)

L’INSTITUT
Nature, buts et membres

Art. 1
L’Institut “Marie Mère de la Rédemption” est constitué et érigé en caractère diocésain et, par conséquent, il jouit de personnalité juridique ecclésiastique aux termes du droit universel.

Art. 2
§ 1. Ses membres sont des personnes physiques de sexe féminin qui décident de se consacrer au Seigneur en se dévouant, en priorité, à l’écoute de la Parole de Dieu et à son annonce grâce à l’évangélisation et à la catéchèse.
Chacun des membres doit se prodiguer afin que :
*soit favorisée parmi elles l’union fraternelle grâce à l’aide réciproque et à la coopération mutuelle dans l’accomplissement de leurs devoirs ;
*soient encouragés le bien spirituel, la perfection dans la charité et la sanctification de chacune, grâce à l’engagement dans le monde et au soutien réciproque dans la profession des trois conseils évangéliques ;
*soit stimulée et diffusée dans le peuple de Dieu la connaissance de la parole de Dieu et la soudure entre foi et vie, afin que Christ soit aimé et fait aimer par-dessus tout.
§ 2. L’Institut admet aussi une forme particulière d’incorporation, à titre spécial, d’autres fidèles aux termes du can. 725.

Art. 3
§ 1. L’Institut reconnaît sa propre affinité spirituelle au Mouvement Apostolique, réalité ecclésiale née à Catanzaro le 3 Novembre 1979, grâce à Madame Maria Marino, son Inspiratrice et Fondatrice. Le partage du charisme d’écouter et d’annoncer la Parole, l’identité des buts spirituels et la participée origine historique sont garantie d’un jumelage authentique, à propos du caractère opérationnel pastoral et de la fécondité de l’interaction formative, dans le service commun au peuple de Dieu.
§ 2. La nature même de l’Institut participe, en ce sens, de l’énergie et de la vitalité caractéristiques de nouveaux mouvements ecclésiaux, qu’on peut considérer “un des fruits les plus beaux du vaste et profond renouvellement spirituel encouragé par le dernier Concile” (Giovanni Paolo II, discours du 2 mars 1987, dans : Enseignements, X/ 1 [1987], p. 476).
§ 3. En particulier, grâce à sa singulière expérience de consécration, l’Institut prend à l’égard du Mouvement Apostolique le rôle de soutien et de stimulation vers la sainteté et la mission.
§ 4. L’Institut n’a pas de vie commune. Ses membres, lorsqu’elles vivent leur vocation toutes seules ou ensemble, en Italie ou dans différents Pays, travaillent avec responsabilité, en syntonie avec les instructions données par la Modératrice de l’Institut.

Object des liens sacrés et profession des conseils évangéliques.

Art. 4
§ 1. Pour leur spéciale vocation d’être “consacrés à Dieu et aux autres” dans le monde (Pio XII, Motu Proprio Primo Feliciter, V), les membres de l’Institut vivent, dans leur condition séculière, l’union avec Christ. Ils expriment leur charisme spécifique par leur consécration vécue selon les conseils évangéliques et professée par des voeux qui, malgré leur caractère privé, sont établis par l’ Eglise et reçus par l’Evêque diocésain.
§ 2. De cette manière, les membres non seulement expriment, d’une façon plus pleine, de la dédition à Christ, qui est propre de la commune consécration baptismale (cf. PC 5), mais ils offrent un témoignage spécial à tous les croyants des biens célestes déjà présents dans ce monde (cf. LG 44), et même “une invitation persuasive à considérer la primauté de la grâce et à y répondre par un généreux engagement spirituel” (Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, Répartir de Christ, 8). En effet, la dimension de la condition séculière donne, pas moins de la vie religieuse, la possibilité de proposer une spéciale consécration “réalisée au coeur du monde, traduite dans les oeuvres du monde, exprimée par les moyens du monde” (Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, La vie religieuse dans l’enseignement de l’église, 9), dans la forme du levain caché parmi la masse et dans le témoignage d’une présence discrète et solidaire.
§ 3. Le caractère séculier puise sa propre identité de Lumen Gentium, n. 31 : “ Pour leur vocation est propre des laïcs créer le Règne de Dieu en considérant les choses temporelles et en les rangeant selon Dieu… appelés à contribuer, presque de l’intérieur comme ferment, à la sanctification du monde”.
Dans cette vocation spécifique il y a le mûrissement de la grâce baptismale et de ses exigences puisqu’elles sont propres des laïcs. L’état de membres d’Institut séculier même s’il n’appartient pas à la structure hiérarchique de l’Eglise, toutefois il fait part de sa vie et de sa sainteté.

Art. 5
Le voeu de pauvreté rend libres de l’esclavage des choses et il fait redécouvrir Christ comme le seul trésor pour lequel il vaut la peine de vivre vraiment (cf Répartir de Christ, 22). Les membres de l’Institut s’engagent à le vivre en épousant la sobriété, la simplicité et l’humilité dans la vie de chaque jour, en cultivant cette liberté du coeur qui est condition et instrument pour l’annonce fécond de l’Evangile, et même l’attention à l’égard des plus indigents et le soutien réciproque dans les difficultés : liberté et détachement permettent d’arriver à la béatitude de la pauvreté.

Art. 6
Le voeu de chasteté “dilate le coeur selon celui de Christ et il rend capable d’aimer comme il a aimé (ivi)”. Les membres de l’Institut s’engagent à le vivre en se donnant sans réserve et d’un “coeur indivis” pour le service du Règne, en pratiquant la parfaite continence et en mûrissant un style de communion, de fraternité et de solidarité envers tous.

Art. 7
Le voeu d’obéissance met la vie entièrement dans les mains de Christ, afin qu’Il la conforme par la puissance de l’Esprit au dessein du Père. Les membres de l’Institut s’engagent à le vivre en conjuguant la volonté de Dieu dans la condition séculière, dans le plein respect de son propre charisme et de sa propre spiritualité, de l’autorité hiérarchique de l’Eglise, du Magistère et de la Tradition Sacrée. Ils s’engagent aussi à l’accueil des dispositions des Supérieurs, à l’écoute réciproque et au service docile d’assistance au sacerdoce ordonné, dans les différentes réalités ecclésiales où l’Institut est appelé à accomplir son travail.

De grandes lignes de spiritualité

Art. 8
§ 1. Les membres de l’Institut non seulement ont l’intention de vivre la vie consacrée dans le quotidien de la société, mais ils s’engagent pour mûrir une perception positive des valeurs séculiers en tant que réalité théologique dans laquelle il est possible de réaliser et de témoigner le salut. La consécration n’est pas conçue comme séparation, mais comme réponse radicale à Dieu qui appelle à vivredans la condition séculière, en confirmant la personne dans son état afin qu’elle reste dans le domaine, qui lui a été confié, pour le transformer du plus profond.
§ 2. Il est but spécifique des Instituts séculiers de “transformer le monde de l’intérieur” (Giovanni Paolo II, 28.8.1980).
§ 3. Cette transformation rend raison d’un service à la condition séculière qui “doit être pratiqué fidèlement non seulement dans le monde, mais aussi, pour ainsi dire, par les moyens du monde, c’est-à-dire par les professions, les activités, les formes, les lieux et les circonstances qui répondent à cette condition séculière” (Primo Feliciter, II, 2).

Art. 9
Le chemin spirituel de l’Institut est d’abord orienté par la contemplation orante du Visage de Christ. La sainteté, que tous les membres doivent poursuivre avec ardeur et ferveur, est le fruit de cette contemplation, qui est capable de transformer le consacré en “mémoire vivante de la façon d’exister et d’agir de Jésus” (Giovanni Paolo II, Vie consacrée, 22), stimulation et signe pour tout le peuple de Dieu en chemin vers le Seigneur.

Art. 10
L’écoute et l’assimilation de la Parole prendra un aspect prépondérant pour la vie des consacrées, qui en elle trouveront “la nourriture pour la vie, pour la prière et pour le chemin quotidien”, au-delà de “l’inspiration pour le constant renouvellement et pour la créativité apostolique” (Répartir de Christ, 24). Chaque consacrée aura donc soin de consacrer d’opportuns espaces de temps à la lecture et à la méditation attentive des Ecritures, en se préoccupant d’en tirer avantage intérieur et d’en diffuser, d’une manière adéquate, la connaissance.

Art. 11
La persévérante pratique sacramentelle nourrira l’union de grâce avec le Seigneur Jésus. En particulier, la fréquence au sacrament de la Pénitence et de l’Eucharistie fortifiera l’engagement quotidien et elle donnera de l’élan toujours nouveau au service pastoral. La sage guide de la direction spirituelle, personnellement et responsablement accueillie, ne manque jamais dans la vie de l’Institut.

Art. 12
La prière assidue soutiendra le chemin des consacrées, qui auront soin de consacrer toujours un espace quotidien pour elle, en particulier en récitant le Saint-Chapelet à la Béate Vierge Marie. Dans la mesure possible et, surtout, si l’éventuel partage du domicile le permet, elles peuvent le réciter ensemble en vivant aussi la prière officielle de l’Eglise en récitant les Louanges et les Vêpres.

Art. 13
L’attention à l’exercice de la charité, tournée en priorité envers les derniers et les indigents, saura se faire signe de l’amour infini et providentiel du Père céleste à l’égard de ses créatures. En proportion en ses propres possibilités, chaque membre de l’Institut ait l’attention tournée à l’égard des nécessités du prochain et sache lui offrir avec générosité sa propre solidarité pendant les moments de difficulté, de maladie ou d’indigence.

L’apostolat

Art. 14
Est propre du charisme de l’Institut participer à la mission de Christ grâce à un apostolat finalisé à : “Transmettre le message du Verbe incarné afin que le monde soit capable de comprendre”. (Paolo VI, Esort. Evangelica Testificatio, 9) et de façon que, grâce à l’influence bénéfique de cet annonce, il soit transformé intérieurement (cfr. Paolo VI, Esort. Evangelii Nuntiandi, 18).

Art. 15
§ 1. La mission de l’Institut implique tous ses membres, chacun pour sa partie et dans son domaine spécifique d’activité, et elle s’exerce en communiant avec l’Eglise, pour l’Eglise et dans l’Eglise. Il s’agit donc d’une mission participée et corporative, qui s’exprime par les oeuvres inspirées par le charisme primitif d’écouter et d’annoncer la parole du Seigneur.
§ 2. Plus spécifiquement, comme pour les Instituts religieux engagés dans la pastorale, cette mission “ne comporte pas que tous les membres de l’Institut soient appelés à faire la même chose ou que les dons et les qualités individuels ne soient pas respectés. Au contraire, elle signifie que les oeuvres de chacun sont orientées directement vers l’apostolat commun que l’Eglise a reconnu comme expression concrète des buts de l’Institut” (La vie religieuse dans l’enseignement de léglise, 25).

Art. 16
§ 1. Centre spécifique de l’activité d’apostolat propre de l’Institut seront l’écoute et l’annonce de l’Evangile selon les formes et les modalités les plus différentes, en vue d’une adhésion plus parfaite à Christ d’une foi formée et d’une droite conscience.
§ 2. L’adaptation aux réalités des Eglises individuelles, auxquelles sera adressé le service pastoral, préparera les moyens et les temps de l’évangélisation, qui toutefois ne pourra jamais faire abstraction du témoignage de la vie vertueuse et de la donation de soi-même pour le salut et la conversion des coeurs. Toute la vie des membres doit en effet se traduire en apostolat (cfr Pio II, Motu Proprio Provida Mater Ecclesia, II, 2), puisque la contribution des consacrées à l’apostolat et à l’évangélisation se trouve “d’abord dans le témoignage d’une vie consacrée totalement à Dieu et aux frères, à imitation du Sauveur qui, pour amour de l’homme, s’est fait serviteur” (Vie consacrée, 76).

Art. 17
Toute autre activité et typologie de service sera offerte, d’une façon compatible avec les buts et le charisme propres de l’Institut, dans la pleine obéissance à la foi aux ministres de l’Eglise.

INCORPORATION

Art. 18
L’incorporation dans l’Institut se déroule de plein droit grâce à la profession perpétuelle. Les candidates se préparent à la profession perpétuelle en passant par différents paliers, pendant lesquels, bien que d’un degré différent, elles peuvent être déjà considérées des membres de l’Institut.

Période de preuve initiale (“noviciat”)

Art. 19
La période initiale de preuve (noviciat) engage les candidates, qui ont l’intention d’être admises dans l’Institut, pendant la durée de deux ans au moins. La Modératrice pour juste cause, après avoir consulté la Maîtresse ou qui la remplace et le Conseil, peut décider de la proroger ultérieurement. C’est une période de formation et de discernement. Son but est l’accompagnement spirituel des candidates, pour favoriser la vérification des dispositions psychiques et physiques à la vie consacré, le mûrissement humain et spirituel, l’approfondissement de la culture religieuse et théologique, l’intégration dans les petites communautés.

Art. 20
La période de preuve n’a aucune obligation résidentielle : elle peut avoir lieu chez une localité quelconque en possession de l’Institut ou même, selon la décision de la Modératrice et de ceux qui ont soin de la formation, chez des réalités qui offrent l’hospitalité extérieures à l’Institut même.

Art. 21
A propos des conditions pour l’admission à la période de preuve, sauf tout ce qui est prescrit par le can. 721, on dispose tout ce qui suit :
a) la Modératrice s’intéresse à l’admission à la période de preuve;
b) il est nécessaire la majorité ;
c) la candidate doit déclarer de vouloir entrer dans l’Institut spontanément, sans aucune contrainte, et de connaître le lien selon lequel, au cas où pendant la période de preuve ou après elle abandonne l’Institut ou elle est renvoyée légitimement, elle ne pourra exiger aucune rétribution pour n’importe quelle activité accomplie chez lui.

Art. 22
Chaque novice peut abandonner l’Institut librement, à n’importe quel moment. La Modératrice peut renvoyer une novice pour n’importe quelle juste cause, après avoir consulté la Maîtresse ou qui la remplace et obtenu le consentement du Conseil.

Art. 23
Les novices ne jouissent pas de droit de vote, ni actif ni passif.

Période de première incorporation (“profession temporaire”)

Art. 24
A la fin de la période de preuve, après avoir obtenu l’avis positif de la Maîtresse ou de qui la remplace, grâce au vote délibératif positif de la Modératrice ou du Conseil, la novice accède à la première incorporation, ou elle abandonne l’Institut.

Art. 25
La Maîtresse ou qui la remplace ait soin d’informer opportunément la Modératrice à propos de l’activité déroulée et au sujet de sa personnelle évaluation de la novice, en mettant en évidence les progrès obtenus par elle et les éventuelles réserves sur son admission ou aptitude.

Art. 26
A la profession temporaire sont placés avant certains jours de retraite spirituelle.

Art. 27
§ 1. L’Evêque diocésain a le droit de recevoir la profession personnellement ou par un de ses délégués.
§ 2. La formule pour la profession temporaire est la suivante :
Moi, N. N., novice, je promets ma stabilité dans l’Institut “Marie, Mère de la Rédemption”, la conversion de mes habitudes et l’obéissance aux termes des Constitutions de notre Institut devant Dieu, la très Sainte-Marie, Mère de la Rédemption, les anges et les saints, en présence de Son Excellence très Révérend Mons. N. N., Evêque de N. (ou en présence du très Révérend N., délégué de…).
§ 3. Le document de la profession émise doit être souscrit par la professe, par qui reçoit la profession et par deux témoins, et il est gardé dans les archives de l’Institut.

Art. 28
La période de première incorporation dure au moins cinq ans. Pour juste cause, la Modératrice, après avoir consulté la Maîtresse et le Conseil, peut décider de la proroger ultérieurement.

Art. 29
Grâce à la profession temporaire, les professes assument tous les droits et les devoirs dont les professes perpétuelles jouissent, sauf le droit de vote actif et passif qui leur est entravé.

Pleine incorporation (“profession perpétuelle”)

Art. 30
§ 1. A la fin de la période de première profession, la Modératrice, après avoir consulté les professes et la Maîtresse et après avoir assimilé le vote délibératif du Conseil, juge l’éventualité de les admettre à la profession perpétuelle ou de les exclure du renouvellement des liens sacrés.
§ 2. L’admission à la profession perpétuelle ne se déroule pas avant que la candidate ait vingt-cinq ans et avant qu’elle ait été jugée par les Supérieurs comme une personne suffisamment préparée et mûre.
§ 3. La candidate devra adresser à la Modératrice une demande formelle d’admission à la profession perpétuelle, en attestant sa liberté absolue, la volonté de vouloir embrasser les conseils évangéliques et les liens sacrés, l’absence de contrainte.
§ 4. Le membre qui le demande spontanément, peut dans ce moment abandonner librement l’Institut pour grave cause. La Modératrice peut donc accorder, grâce au consentement exprimé par son Conseil, la démission demandée.

Art. 31
Comme à l’occasion de la profession temporaire, la Maîtresse ait soin d’informer la Modératrice à propos de la formation donnée et de l’évaluation personnelle de la professe.

Art. 32
Avant de la profession perpétuelle, on programme des journées de retraite spirituelle.

Art. 33
§ 1. L’Evêque diocésain a le droit de recevoir la profession personnellement ou par un de ses délégués.
§ 2. La formule pour la profession perpétuelle est la suivante :
Moi, N. N., novice, je promets ma stabilité dans l’Institut “Marie, Mère de la Rédemption”, la conversion de mes habitudes et l’obéissance aux termes des Constitutions de notre Institut devant Dieu, la très Sainte-Marie, Mère de la Rédemption, les anges et les saints, en présence de Son Excellence très Révérend Mons. N. N., Evêque de N. (ou en présence du très Révérend N., délégué de…).
§ 3. Le document de la profession émise doit être souscrit par la professe, par qui reçoit la profession et par deux témoins, et il est gardé dans les archives de l’Institut.

Art. 34
La profession perpétuelle, consciemment et librement émise, a comme résultat la pleine incorporation dans l’Institut et elle doit être renouvelée tous les cinq ans, d’une façon continue, jusqu’à la mort. Au sens strict, il ne s’agit jamais d’une incorporation définitive, attendu qu’elle comporte toujours l’obligation morale de la rénovation.

Art. 35
Les professes perpétuelles jouissent de droit de vote actif et passif.

Art. 36
Au cas où une professe perpétuelle exprime, d’une façon spontanée, l’intention d’abandonner l’Institut, elle devra présenter une demande pour l’indult, par la Modératrice, à l’Evêque diocésain.
La Modératrice se réservera le droit, s’il existe des raisons sensibles de perplexité, de proroger les délais de la demande afin d’exhorter maternellement la consoeur à une pondération plus réfléchie de la décision prise.

DÉMISSION ET ABANDON DE L’INSTITUT

Art. 37
Pour la concession de l’indult d’abandonner l’Institut à des professes temporaires et perpétuelles, voir les articles correspondants dans les sections précédentes de ces Constitutions.

Art. 38
Par la concession légitime de l’indult d’abandonner l’Institut à une professe, cessent tous les liens, les devoirs et les obligations qui viennent de l’incorporation.

Art. 39
La démission de l’Institut d’un membre à cause d’une mesure disciplinaire doit avoir lieu pour une juste cause. Ayant observé tout ce qui est prévu au sujet par le droit universel, on considère explicitement de graves causes celles exprimées par le can. 696.

LA FORMATION ET LES FORMATEURS

Art. 40
Conscient que l’appel de Dieu et la consécration continuent pendant toute la vie, dans une capacité permanente de croissance et d’approfondissement, l’Institut aura soin d’animer un itinéraire permanent de formation, finalisé à harmoniser la croissance personnelle avec le commun patrimoine spirituel. Pour les Instituts consacrés aux oeuvres d’apostolat, cette formation inclure la préparation et l’ajournement permanents des membres pour les oeuvres spécifiques de l’Institut, non seulement à un niveau professionnel, mais aussi pour un “vif témoignage à l’amour sans limites et au Seigneur Jésus” (Evangelica Testificatio, 53).

La formation pendant la période de preuve

Art. 41
Au début, la formation des novices est confiée à l’Assistant central, en attendant que se distinguent dans le “groupe des consacrées” des personnes de grande importance de sorte qu’elles puissent occuper le poste de Maîtresse. En ce qui concerne la formation permanente, l’Institut se servira de la collaboration des Abbés qui proviennent du Mouvement Apostolique, spécialement pour raviver et pour actualiser son propre charisme.
Des exercices spirituels, des cours d’ajournement de culture théologique ou de spiritualité peuvent être tenus par d’autres prêtres (religieux, diocésains) afin de puiser par d’autres expériences charismatiques la pluralité des dons que l’Esprit donne à son Eglise.

Art. 42
§ 1. La Maîtresse est la responsable du discernement de la vocation et de la formation des candidates à la consécration dans l’Institut. En raison de l’importance de son devoir, elle doit être choisie avec réflexion et il faut lui donner la liberté d’action et de responsabilité la plus ample et elle ne doit pas être destituée sans une grave raison.
§ 2. Avec la Maîtresse, est admise et recommandée la contribution d’autres formateurs aptes et qui ont de l’expérience, choisis parmi les sujets du Mouvement Apostolique, d’un commun accord avec la Modératrice.

Art. 43
Tous les devoirs et toutes les occupations des novices doivent être déroulés sous la responsabilité et la direction de la Maîtresse ou de qui la remplace.

Art. 44
Pendant la période de preuve, la Maîtresse aura soin d’assurer : une adéquate formation biblique-théologique, grâce à la lectio cursiva de l’Ecriture, l’exposition des Constitutions et de grandes lignes de spiritualité de l’Institut et du Mouvement Apostolique.

Art. 45
Les candidates (novices) doivent être menées à :
a) cultiver les vertus humaines et chrétiennes, en chemin vers un itinéraire de perfection de plus en plus absorbant ;
b) comprendre la valeur de leur présence dans le monde et, en même temps, la particularité de leur rôle d’en être sel et levain évangéliques ;
c) prendre conscience et familiarité avec l’engagement pastoral et avec l’emploi de toutes les formes d’évangélisation plus opportunes au but, à l’esprit et à la nature de l’Institut ;
d) mûrir la valeur de la pratique de l’humilité, du désaveu de soi-même, de la pauvreté, de la chasteté, de l’obéissance et de la prière personnelle et communautaire ;
e) cultiver la valeur du partage fraternel dans la communauté ;
f) soutenir l’attention et le dévouement à l’étude des Saintes-Ecritures, lues et méditées à la lumière du Magistère authentique et de la vive Tradition ;
g) connaître, d’une façon plus approfondie, les principes spirituels, le charisme et les lois contraignantes (Constitutions) de l’Institut, afin qu’on puisse y adhérer d’une conscience libre et responsable.

La formation pendant la période de première profession

Art. 46
Le chemin de formation spirituelle et théologique, précédemment entrepris, continue aussi pendant la période de première incorporation. Il peut être confié à une ultérieure Maîtresse, ou à celle qui a eu soin des novices dès leur admission dans l’Institut.

La formation permanente

Art. 47
Conformément au can. 724., la formation ne s’arrête pas avec la profession perpétuelle, mais elle soit constamment stimulée et accompagnée par d’opportunes activités éducatives. En particulier, on ait l’intention de continuer la formation biblique systématique, l’approfondissement de la théologie pastorale et ascétique.

Art. 48
Le soin des professes doit être confié à un organe éducatif d’aptitude éprouvée, nommé par la Modératrice. Il peut être un formateur individuel, même différent par la Maîtresse des novices, ou un collège de formateurs qui partage la responsabilité et la charge de la formation et agit au nom de l’Institut.

STRUCTURE DE GOUVERNEMENT

La Modératrice (Supérieure générale)

Art. 49
La Modératrice ou Supérieure ou Mère générale détient, à titre ordinaire, la présidence de l’Institut, aux termes du droit universel et de ces Constitutions. En tant que signe de l’union de charité qui lie toutes les consoeurs, elle encourage les relations réciproques et travaille d’un esprit de service afin que s’affirme et progresse dans l’Institut la vie consacrée.

Art. 50
§ 1. La Modératrice doit interpeller le Conseil dans tous les cas prévus par le droit universel. Elle doit, en particulier, demander le vote délibératif dans les cas suivants :
a) nommer et destituer la Secrétaire générale de l’Institut ;
b) déterminer l’accueil ou la démission des membres de l’Institut ;
c) admettre les membres à la profession temporaire et à celle perpétuelle.
§ 2. La Modératrice jouit de la faculté autonome de :
d) nommer et destituer les Supérieures des maisons individuelles de l’Institut (là où elles existent ou des aire territoriales) ;
e) convoquer le Conseil ;
f) nommer la Maîtresse des novices et d’autres formateurs ;
g) se prononcer à propos de l’affectation pastorale des membres de l’Institut ;
l) se prononcer au sujet de la domiciliation des membres dans les différentes maisons de l’Institut.

Art. 51
§ 1. La Modératrice doit être élue parmi toutes les professes perpétuelles de l’Institut, elle ne doit avoir ni moins de 35 ans ni plus de 75 ans et doit être professe perpétuelle au moins depuis cinq ans. Il n’est nécessaire ni qu’elle soit Supérieure d’une maison du lieu ni qu’elle soit membre du Conseil.
§ 2. La Modératrice reste en place pendant cinq ans et elle n’est rééligible que pour un deuxième quinquennat. En outre, elle ne peut pas rester en place après avoir accompli 75 ans.

Art. 52
A propos des élections, sauf les dispositions des cann. 165-173, vaut tout ce qui suit :
§ 1. L’élection de la Modératrice a lieu à scrutin secret, par l’oeuvre du Conseil de l’Institut. L’Assemblée élective est constituée par tous les membres du Conseil et elle est présidée par la Secrétaire générale.
§ 2. Pour la validité de l’élection, il est nécessaire la majorité des deux tiers des votes, calculée par rapport aux électeurs présents. Au cas où on l’obtient pas après trois scrutins, on procède au quatrième scrutin, pendant lequel n’auront voix passive que les deux candidats qui pendant le troisième ont obtenu plus de votes. Ceux-ci doivent, toutefois, s’abstenir de voter. Si pendant le quatrième scrutin on a parité de votes, est proclamé élu le candidat le plus âgé de profession et, au cas où on a parité de profession, est proclamé élu le candidat le plus âgé. De la même façon, si pendant le troisième scrutin plus de deux candidats obtiennent la parité de votes, concourent pendant le quatrième scrutin les deux candidats les plus âgés de profession et, si on a parité de profession, concourent les candidats les plus âgés.
§ 3. La votation par lettre ou par procureur n’est pas admise.
§ 4. Si l’élue n’est pas présente et on ne peut pas avoir son consentement tout de suite, l’assemblée est dissoue jusqu’à ce que l’élue n’ait pas reçu la nouvelle et manifesté son acceptation ou sa renonciation, selon les termes spécifiés par le can. 177 §§ 1 et 2.
§ 5. La convocation du Conseil doit avoir lieu au moins quinze jours avant l’expiration du mandat de la Modératrice en place, en fixant la date des élections dans les quinze jours successifs ou pas plus tard que trois mois après si de graves empêchements demandent un renvoi.
§ 6. En cas de mort ou de renonciation ou de destitution, la convocation est faite au plus tôt par la Secrétaire générale et l’élection est faite pas plus tard que les trente jours successifs à la notification du siège vacant.

Art. 53
Si pour de graves raisons la Modératrice avait l’intention de renoncer à sa charge avant l’expiration de son mandat, elle présentera ses démissions au Conseil.

Art. 54
Si la Modératrice n’était plus en mesure d’exercer efficacement son devoir, pourvu qu’il soit démontré par le certificat médical, elle devra se démettre. Au cas où elle ne reconnaît pas son état, elle doit être aidée à s’en rendre compte par la Secrétaire générale et elle doit être incitée à la renonciation. Si ça ne suffit pas et si la situation est grave à résulter nuisible pour l’Institut, la Secrétaire générale soumettra le cas au Conseil convoqué expressément par elle-même. Pour décider la déposition, il faut les deux tiers des votes du Conseil.

Art. 55
Si la Modératrice se rend coupable de graves fautes envers l’Institut, ses règles et ses Constitutions, la Secrétaire générale informera l’Ordinaire Diocésain, et après trois admonitions, elle est autorisée à engager le procès pour la déposition, aux termes de ces Constitutions.

Art. 56
La Modératrice qui n’est plus en place et qui n’est plus réélue, reprend sa place dans l’Institut et elle sera membre auditeur du Conseil Général, mais sans droit de vote.

Art. 57
La Modératrice qui sort, puisque son mandat est désormais échu, continue à gouverner l’Institut jusqu’à quand celle qui succédera ne prenne pas possession de l’office.

La Secrétaire générale

Art. 58
La Secrétaire générale aide la Modératrice et elle assure la garde des archives de l’Institut.

Art. 59
§ 1. La Secrétaire générale est élue par la Modératrice, grâce au consentement de son conseil, parmi les professes perpétuelles de l’Institut et reste en place pendant la durée du gouvernement de la Modératrice même. Si elle n’est pas déjà membre du Conseil, elle entre faire part d’ office.
§ 2. Elle n’est rééligible que pour le deuxième quinquennat, mais elle ne peut pas rester en place si elle a 75 ans.
§ 3. La Secrétaire générale ne peut être destituée que pour une grave cause par la Modératrice, après avoir obtenu le consentement du Conseil.
§ 4. En cas de destitution, de mort ou de démissions de la Modératrice, la Secrétaire générale reste en place jusqu’à l’élection de la nouvelle Modératrice, après quoi, si elle ne résulte pas reconfirmée dans son devoir, elle doit se démettre.

L’Économe générale

Art. 60
Il est devoir de l’économe générale d’administrer les biens de l’Institut, d’exécuter les délibérations économiques du Conseil et de présenter le bilan des rentrées et des sorties chaque fois que la Modératrice ou le Conseil le demandent.

Art. 61
§ 1. L’Econome générale est élue par la Modératrice parmi les professes perpétuelles de l’Institut, et elle reste en place pendant la durée du gouvernement de la Modératrice même. Si elle n’est pas déjà membre du Conseil, elle y entre faire part d’office.
§ 2. Elle est toujours rééligible pour le deuxième quinquennat, mais elle ne peut pas rester en place si elle a accompli 75 ans.
§ 3. L’Econome générale ne peut être destituée que pour une grave cause par la Modératrice, après avoir obtenu le consentement du Conseil.
§ 4. En cas de destitution, de mort ou de démissions de la Modératrice, l’Econome générale reste en place jusqu’à l’élection de la nouvelle Modératrice et elle peut être reconfirmée si elle n’a pas déjà rempli le mandat pour le deuxième quinquennat.

Le Conseil

Art. 62
Le service de l’autorité, exercé par la Modératrice, exige que la volonté de Dieu soit recherchée grâce à la collaboration parmi les consoeurs, parce que la coresponsabilité dans les décisions facilite l’union des volontés. Pour cette raison, la Modératrice est aidée dans la direction de l’Institut par le Conseil. Le Conseil représente, avec la Modératrice qui le préside, l’organe suprême de direction de l’Institut. Signe du lien de charité qu’il y a parmi les membres, il les représente tous lorsque en session il exerce l’autorité suprême aux termes du droit.

Art. 63
Le Conseil est chargé:
a) de renouveler et protéger le patrimoine spirituel de l’Institut ;
b) d’ élire la Modératrice ;
c) d’ émaner les lois pour tout l’Institut ;
d) de prendre des mesures disciplinaires à titre spécifique ou général ;
e) de mettre fin aux controverses internes, aux termes du droit universel ;
f) de délibérer à propos de l’administration du patrimoine et des frais de l’Institut ;
g) d’ offrir son propre vote, d’une valeur délibérative, dans les cas prévus par ces Constitutions.

Art. 64
Le Conseil est constitué par des membres de droit et par des membres auditeurs à titre spécial.
Les membres de droit sont :
* la Modératrice de l’Institut ;
* la Secrétaire générale ;
*l’Econome générale ;
*certaines responsables des maisons existantes ou des aires territoriales.
Les membres auditeurs à titre spécial sont :
* la Modératrice honoraire ;
* la Fondatrice du Mouvement Apostolique ;
* le Modérateur du Mouvement Apostolique ;
* l’Assistant Central ecclésiastique du Mouvement Apostolique.
Art. 65
Les membres auditeurs à titre spécial (sauf la Modératrice honoraire) n’appartiennent pas au sens strict à l’Institut, parce qu’ils ne sont pas liés par la profession des conseils évangéliques. Ils n’ont droit de vote, ni actif ni passif : ils peuvent donc assister aux assemblées du Conseil d’une façon spéciale, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de questions importantes pour la vie de l’Institut.

Art. 66
§ 1. Le Conseil est présidé et convoqué d’habitude par la Modératrice ou, en cas de vacance ou d’impossibilité, par la Secrétaire générale.
§ 2. Le Conseil est convoqué au moins une fois par année et chaque fois qu’il y en ait la nécessité.

Art. 67
Un Verbal de chacune des réunions du Conseil sera rédigé par la Secrétaire générale qui le souscrira avec la Modératrice.

Art. 68
§ 1. Chaque décision du Conseil doit être prise à la majorité absolue des votes, avec votation secrète.
§ 2. On demande la majorité des deux tiers des votes dans les cas suivants :
a) pour la modification des Constitutions ;
b) pour l’élection et la déposition de la Modératrice.
§ 3. Les majorités se calculent par rapport aux conseillères présentes.

POSSIBILITÉ DE PARTAGER LE DOMICILE

Art. 69
L’esprit authentique de l’Institut et la pleine introduction dans la condition séculière ne demandent pas que les membres constituent parmi eux des communautés spéciales, même si pour eux existe le devoir de vivre la communion fraternelle à niveau de l’Institut et de la société humaine et ecclésiale la plus ample. Toutefois, selon les nécessités pastorales et individuelles, assurées les dispositions dont à l’article successif et écouté l’opinion de la Modératrice, aux professes et aux novices est reconnue la liberté de se décider pour une vie communautaire partielle ou totale : selon le can. 714, outre que toutes seules ou chez leur famille d’origine, elles peuvent vivre dans un domicile choisi par elles, par petits groupes de trois ou de plus consoeurs.

Art. 70
Au cas où est choisie la vie communautaire, les consacrées s’engagent à partager le domicile et un style de vie conforme à la vie et à la spiritualité de l’Institut. “Le style de vie communautaire correspondra à la forme d’apostolat dans lequel les membres sont engagés, à la culture et à la société dans lesquelles a lieu cet engagement. Le genre même d’apostolat pourra déterminer l’importance et le lieu d’établissement de la communauté, ses particulières exigences, son niveau de vie ” (La vie religieuse dans l’enseignement de l’église, 21).
En particulier :
* elles chercheront, le plus possible, de partager des moments de travail commun, les repas, les espaces de socialité et de repos ;
* elles auront soin de nourrir d’une façon communautaire la vie de prière en récitant les Louanges et les Vêpres, le Saint-Chapelet et d’autres opportuns moments de prière commune ;
* elles s’engagent à vivre un esprit de service réciproque, empreint de la charité évangélique, de l’exemple mutuel, du stimulant vers la sainteté et du témoignage des valeurs du règne.

Art. 71
Chaque petite communauté locale aura une Supérieure, nommée par la Modératrice parmi les professes perpétuelles qui partagent le domicile. Elle reste en place pendant une période de trois ans et elle ne peut être réélue que pour une deuxième période de trois ans.

Art. 72
Chaque consacrée est libre dans n’importe quel moment, après avoir écouté l’opinion de ses supérieures, de changer le domicile, si des exigences personnelles ou d’autre nature devaient le demander.
De la même manière, si devaient manquer les conditions qui en ont justifié la constitution, chaque petite communauté peut se dissoudre librement, après avoir écouté préalablement l’avis de la Modératrice.

Art. 73
La Modératrice a la faculté, si on existe une juste cause et on a écouté l’avis des supérieures locales, de demander l’éloignement d’un membre d’une maison de l’Institut, l’accueil d’un membre dans une maison ou le déplacement d’un membre d’une maison à l’autre.

SIGNE D’APPARTENANCE

Art. 74
Pour la condition séculière de la vie que les membres conduisent il n’y a pas un habit particulier. On peut avoir un signe extérieur d’appartenance comme une médaille frappée pour exprimer le charisme particulier ou une insigne analogue.

BIENS TEMPORELS ET LEUR ADMINISTRATION

Art. 75
L’Institut est, par sa même nature de personne juridique, capable d’acquérir, de posséder, d’administrer et de vendre des biens temporels meubles et immeubles, aux termes du droit. Ces biens sont ecclésiastiques et pour eux valent en général les prescriptions du droit universel.

Art. 76
Il est devoir de la Modératrice de nommer, grâce au consentement de son Conseil, parmi les professes perpétuelles une Econome générale, destinée à l’administration des biens de l’Institut.

Art. 77
Rien est dû par l’Institut à ses membres qui, à l’intérieur de lui, exercent des activités sans aucune prétention rémunératoire personnelle et sans but lucratif.

Art. 78
Chacun des membres de l’ Institut maintient, même après l’incorporation, la pleine possession de ses biens temporels, meubles et immeubles, en les administrant par des buts qui privilégient les œuvres de charité. Les consacrées individuelles pourront faire aussi des donations en faveur de l’Institut.

CONCLUSION

Art. 65
Ces Constitutions ne supposent pas de préciser tout ce qui est nécessaire et utile pour guider correctement la vie des consacrées pour un continu progrès dans la sainteté. Par conséquent, elles ne cessent pas de renvoyer avec ardeur au Saint-Evangile, aux documents du Magistère et de la Tradition.

Ut in Omnibus Glorificetur Deus

On l’approuve ad experimentum pendant un quinquennat

Catanzaro, 6 janvier 2006, Epiphanie du Seigneur.

L’ORDINAIRE DIOCESAIN

+ Antonio Ciliberti, Archevêque